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HITZA PITZ Allande Socarros

GOGOETA ASKEAK - PENSÉES LIBRES “Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre.” Georges Orwell

LA BELGIQUE FÉDÉRALE N’EN FINIT PAS DE MOURIR

 

Le système fédéral, pour aussi séduisant qu’il puisse apparaître pour des pays, des peuples ou des populations soumis à la tutelle des État-nations, n’est pas la panacée que ses thuriféraires voudraient qu’il soit. Le fédéralisme ne peut marcher que dans la configuration du libre consentement à vivre ensemble, dans son organisation concertée et dans l’équilibre des pouvoirs entre le niveau fédéré et le niveau fédéral.

De la sorte, le fédéralisme ne peut pas être le ciment d’une construction artificielle comme l’est la Belgique qui fut pensée et créée en 1830 par scission des provinces sud du Royaume des Pays-Bas. Pays-Bas qui, eux-mêmes, furent conçus au Congrès de Vienne (1815) par les puissances impéralistes européennes de l’époque (l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie, essenciellement), comme une État-tampon, une sorte de territoire neutre séparant leurs zones hégémoniques respectives. 

Malgré le mythe fondateur de la Révolution belge (1830), la Belgique n’a jamais été et ne sera jamais qu’une agglomération de deux groupes linguistiques n’ayant rien en commun, une sorte de mariage de la carpe et du lapin. Le partage du monde, découlant des deux Guerres Mondiales, a permis à ce pur produit du fait impérialiste de perdurer tant bien que mal. Plutôt mal que bien, en fait, malgré l’instauration du fédéralisme en 1970 et les divers replatrages institutionnels qui se sont succédés au rythme des crises.

Aujourd’hui, la Belgique est un État fédéral aux mécanismes passablement complexes, dont le premier article que nous vous proposons içi nous livre quelques clés de compréhension. Un second article, paru dans la presse québecoise, illustre le fonctionnement un tant soi peu usine à gaz de cet état fédéral, même si l’auteur s’efforce d’en donner une représentation positive.

Avec la dernière crise institutionnelle en date, qui a abouti à la convocation d’élections au niveau fédéral, ce 13 juin, la Belgique n’en finit pas de mourir. Mais, au fond, cette issue n’est-elle pas la plus souhaitable pour que continue de vivre l’idée fédérale, celle qui permet de croire que les peuples peuvent construire à l’unisson, pourvu que cela soit leur choix librement exprimé ?

 

La Belgique fédérale

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.  La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.  La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

 

La structure de l’État

l’État belge fut un État unitaire décentralisé : un certain nombre de compétences sont accordées par la Constitution et la loi aux provinces (au nombre de dix) et aux communes, mais ces entités restent soumises à la loi et à la tutelle de l’État.

Les premières revendications d’autonomie culturelle proviennent des Flamands et datent de 1937, en réaction contre l’hégémonie culturelle et sociale du français et de la bourgeoisie francophone. En 1970, on ajouta un article 59bis à la Constitution et la création des trois Communautés(françaiseflamande et germanophone), premier type d’entités fédérées en Belgique. En 1980, les Régions flamande et wallonne ont été, chacune, pourvues de leur Parlement et de leur Gouvernement.

 

Le gouvernement fédéral

Le Gouvernement fédéral est composé de maximum 15 Ministres. Il y a toujours parité linguistique.

Compétences : Finances, Budget, Réformes institutionnelles, Affaires sociales et Santé publique, Intérieur, Affaires étrangères, Economie et Agriculture, Pensions et Intégration sociale, Emploi, Justice, Défense, Climat et Energie, Coopération au développement, Fonction publique.

 

Les Régions et Communautés

Les Régions ont des compétences dans les domaines qui touchent à l’occupation du « territoire » au sens large du terme. Ainsi, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne exercent leurs compétences en matière: d’économie, d’emploi, d’agriculture, de politique de l’eau, de logement, de travaux publics, d’énergie, de transport (à l’exception de la SNCB), d’environnement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de conservation de la nature, de crédit, de commerce extérieur, de tutelle sur les provinces, les communes et les intercommunalités.

Les Communautés : Au même niveau que l’Etat fédéral et les Régions, se trouvent les Communautés. La Belgique fédérale comprend trois Communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. L’existence des ces collectivités est basée sur la notion de « langue ». Compétences des communautés : la culture (théâtre, bibliothèques, audio-visuel …. ), l’enseignement, l’emploi des langues et les matières dites « personnalisables » qui comprennent, d’une part, la politique de santé (médecine préventive et curative) et, d’autre part, l’aide aux personnes (la protection de la jeunesse, l’aide sociale, l’aide aux familles, l’accueil des immigrés, …).

 

Et en cas de conflit ? La Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est une juridiction de douze juges qui veillent au respect de la Constitution par les législateurs belges. Elle peut annuler et suspendre des lois, décrets et ordonnances. Du fait de sa mission particulière, elle est indépendante aussi bien du pouvoir législatif que des pouvoirs exécutif et judiciaire.

 

Les partis politiques

Tous les grands partis sont depuis 1970 des partis politiques des Communautés. Depuis la Première Guerre mondiale, les partis politiques belges doivent presque toujours former des coalitions pour obtenir une majorité, que ce soit au Parlement fédéral ou dans les parlements des entités fédérées.

 

Principaux partis francophones, ayant des élus dans les entités fédérées et/ou fédérales :

cdH (Centre Démocrate Humaniste), précédemment PSC (Parti Social Chrétien)

PS (Parti Socialiste)

MR (Mouvement Réformateur) : fédération rassemblant le Parti réformateur libéral (PRL), les Fédéralistes Démocrates Francophones (FDF), le Mouvement des Citoyens pour le Changement (MCC) et le parti libéral germanophone (Partei für Freiheit und Fortschritt).

Ecolo (Écologistes, confédérés pour l’organisation de luttes originales)

FN (Front National)

Vivant (Libéaraux)

 

Principaux partis flamands, ayant des élus dans les entités fédérées et/ou fédérales :

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V, chrétiens-démocrates)

Socialistische Partij-Anders (SPA, sociaux-démocrates)

Nieuw-Vlaams Alliantie (N-VA, nationalistes de centre-droit, indépendantistes)

Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open-VLD, libéraux)

Spirit (nationalistes modérés de gauche)

Groen! (anciennement Agalev, écologistes)

Vlaams Belang (VB, ex-Vlaams Blok, extrême droite, indépendantistes, opposés à l’immigration et aux minorités non-européennes)

Union des Francophones (UF, liste électorale francophone, actifs autour de Bruxelles en Brabant-Flamand)

Source : www.ifr.us.edu.pl (site de l’institut des langues romanes et de traduction de Silésie)

 

Le fédéralisme belge : quelques précisions

Pierre ANSAY – Délégué Wallonie-Bruxelles au Québec – 22 octobre 2004

La presse québécoise faisait état ces jours derniers du fédéralisme qui gouverne les institutions de mon pays. Il est bon, à ce propos, d’en rappeler quelques principes directeurs afin de ne pas sombrer dans la confusion et l’approximation.

En un, c’est un fédéralisme à deux niveaux. Le premier niveau est composé des régions, des communautés et de l’État fédéral, sans préséance de l’une de ces composantes sur les autres. Le second niveau est composé des provinces (institutions et territoires proches des départements français) et des communes ou municipalités.

Les trois régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles) exercent la tutelle sur l’exercice des compétences mises en oeuvre par les communes et les provinces, la Flandre ayant, au contraire de la Wallonie et des francophones de Bruxelles, opéré la fusion entre la région flamande et la communauté flamande.

En deux, les compétences exercées par l’État fédéral, les communautés et les régions sont exclusives l’une de l’autre, ce qui signifie, hormis l’exception partielle de l’État fédéral belge dans le champ des compétences de la région de Bruxelles-Capitale, l’interdiction absolue, au nom de la loyauté fédérale, du pouvoir de dépenser et son corrélat, le droit de retrait.

En trois, la profonde originalité du fédéralisme belge est la coexistence, sur le même plan, de l’institution régionale et de l’institution communautaire à côté et non pas en dessous de l’État fédéral. Ce dernier exerce des compétences exclusives dans des domaines tels les finances et la monnaie, la justice et la sécurité intérieure, les affaires étrangères (partagées avec les régions et les communautés), la défense nationale et la sécurité sociale. Les régions s’occupent du sol et des biens, et les communautés s’occupent des personnes.

Pour faire court, la région est un outil d’aménagement du territoire (environnement, transports, urbanisme et aménagement du territoire, politique de l’eau) et de développement économique alors que la communauté est un outil de protection de la langue, de politique culturelle, d’enseignement et d’aide aux personnes (personnes âgées, politique de la jeunesse, petite enfance, etc.).

 

« Gagnant-gagnant »

Le fédéralisme belge est évolutif. À la revendication wallonne qui voulait redynamiser son économie par le fait régional a répondu la revendication flamande qui voulait protéger sa culture et sa langue. Ce fut là un merveilleux jeu «gagnant-gagnant». Plusieurs réformes institutionnelles successives ont refaçonné les compétences et, dans la longue durée, consacré ce fédéralisme centrifuge dans la voie de la dissociation mais avec le maintien d’un État fédéral légitime.

Le quatrième point porte sur le principe juridique général de l’équipollence: les actes législatifs des régions et des communautés, dans le champ exclusif des compétences qui leur sont reconnues par la Constitution belge, sont de même niveau que les lois fédérales. Seul opère le contrôle de conformité avec la Constitution belge et les grands traités internationaux, pour les actes de chaque institution, aussi bien fédérale que communautaire ou régionale.

En cinq, la Belgique est sans doute un des seuls pays fédéraux à avoir appliqué la doctrine Gérin-Lajoie dans sa formulation essentielle: le prolongement externe et diplomatique des compétences internes. Ainsi, la Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec exerce, pour les francophones de Bruxelles et de Wallonie et pour la région wallonne, les fonctions de représentation diplomatique auprès du gouvernement du Québec en actionnant les divers leviers des compétences communautaires et régionales, à l’exception des relations économiques et commerciales, qui sont l’apanage de l’Agence wallonne à l’exportation et de la Représentation économique et commerciale de la région wallonne à Montréal. La délégation exerce ses mandats et son travail diplomatique sans aucun lien de subordination vis-à-vis de l’ambassade de Belgique à Ottawa ou du consulat général de Belgique à Montréal.

Rappelons donc que l’ouverture de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec en 1982 a mis en place un double précédent: pour la première fois, le gouvernement québécois instaurait un lien diplomatique avec deux entités d’un pays fédéré (la Wallonie et la communauté française) et, pour la première fois, deux entités belges fédérées opérationnalisaient en quelque sorte la doctrine Gérin-Lajoie pour leur propre compte.

Le fédéralisme belge est marqué par le pragmatisme et la négociation et, dans ses meilleurs moments, par la loyauté fédérale et l’esprit de coopération. À désirer le connaître, il n’est pas si complexe que ça; pensons plutôt qu’il est élégant et autorise la renégociation de son cadre et de son architecture au sein de procédures démocratiques organisées par la loi. Le fait qu’il un jour puisse évoluer ou non vers ce que certains ont nommé le «divorce belge» ne l’invalide pas car les peuples ont le droit, sous certaines conditions garanties par le droit international, de disposer d’eux-mêmes.

Source : http://www.ledevoir.com

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